J.O. 97 du 25 avril 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 4 avril 2007 fixant le tarif prévu à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les distributeurs non nationalisés d'électricité et les clients ayant déclaré leur éligibilité
NOR : INDE0750417A
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, notamment le 6° de son article 10 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret no 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif au tarif de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 mars 2007,
Arrête :
Article 1
Pour les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, l'énergie réservée, mentionnée au 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est fournie à un tarif fixé à 70 % du tarif de cession fixé en application du décret du 27 janvier 2005 susvisé. Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne conservent le taux de rabais dont elles bénéficient antérieurement à la date de publication du présent arrêté après application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.Article 2
Pour les bénéficiaires des réserves, autres que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ayant exercé leurs droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi no 2000-108 susvisée, l'énergie réservée, mentionnée au 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est fournie, chaque trimestre de l'année civile, à 70 % du prix de référence du contrat trimestriel en base de ce trimestre. Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 conservent le taux de rabais dont elles bénéficient antérieurement à la date de publication du présent arrêté après application d'un coefficient multiplicateur de 1,2.Article 3
Pour l'application de l'article 2, le prix de référence du contrat trimestriel en base de chaque trimestre de l'année civile est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les douze derniers mois de sa cotisation.Article 4
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2007.
François Loos